T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
118. Jusqu’au 31 mars 2021, sont réputées immatriculées conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) les automobiles attachées, le 9 octobre 2020, à un permis de propriétaire de taxi en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
L’obtention d’une nouvelle immatriculation et d’une nouvelle plaque d’immatriculation d’une automobile visée au premier alinéa avant le 1er avril 2021 n’est pas considérée comme telle pour l’application du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) lorsque celle-ci résulte notamment de la modification du renseignement concernant l’usage de l’automobile en vertu de l’article 49 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
Sur paiement des frais exigibles, au montant de 17,40 $, la Société délivre au propriétaire d’une automobile visée au premier alinéa l’accessoire prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi permettant de distinguer si l’automobile est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes. Entre le 10 octobre 2020 et la délivrance de l’accessoire, la plaque d’immatriculation tient lieu d’accessoire.
D. 1046-2020, a. 118.
En vig.: 2020-10-10
118. Jusqu’au 31 mars 2021, sont réputées immatriculées conformément au Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) les automobiles attachées, le 9 octobre 2020, à un permis de propriétaire de taxi en vertu de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
L’obtention d’une nouvelle immatriculation et d’une nouvelle plaque d’immatriculation d’une automobile visée au premier alinéa avant le 1er avril 2021 n’est pas considérée comme telle pour l’application du paragraphe 1 de l’article 2 du Règlement sur les frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués (chapitre C-24.2, r. 27) lorsque celle-ci résulte notamment de la modification du renseignement concernant l’usage de l’automobile en vertu de l’article 49 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers.
Sur paiement des frais exigibles, au montant de 17,40 $, la Société délivre au propriétaire d’une automobile visée au premier alinéa l’accessoire prévu au deuxième alinéa de l’article 26 de la Loi permettant de distinguer si l’automobile est utilisée ou non pour offrir du transport rémunéré de personnes. Entre le 10 octobre 2020 et la délivrance de l’accessoire, la plaque d’immatriculation tient lieu d’accessoire.
D. 1046-2020, a. 118.